Dans un contexte législatif en pleine évolution, des propositions audacieuses de loi ont été soumises par le groupe du Rassemblement National des Indépendants (RNI). Ces initiatives ambitionnent de modifier et d’enrichir l’article 71 de la loi pertinente, tout en révisant également l’article 85, des éléments cruciaux pour le cadre juridique des sociétés.
Au cœur de la présentation, Zaina Id hali, représentante du RNI, a souligné la complexité de l’article 71. “Ce texte établit un cadre strict concernant la convocation des assemblées générales (AG),” a-t-elle déclaré. Le gérant, seul habilité à convoquer ces AG, place en effet l’associé dans une position délicate, restreignant son droit à intervenir. Il est à noter qu’en cas d’inaction du gérant, l’associé peut saisir le président du tribunal afin de désigner un mandataire chargé de convoquer l’AG. Mais, paradoxalement, cela ne peut être appliqué que lorsqu’il y a un gérant pour faire cette demande initiale.
Le risque d’un poste vacant se pose alors, surtout dans des situations critiques telles que le décès du gérant. “Cette situation crée un véritable impasse juridique”, a expliqué Id hali, ajoutant que sans une AG, il devient impossible de nommer un remplaçant, laissant la société dans un flou juridique. En cas de recours au président du tribunal, la demande est souvent rejetée dans un lapin de fer bureaucratique, renforçant l’idée que l’article 71 ne couvre pas convenablement le vide laissé par un gérant défaillant.
Pour pallier cette lacune, le groupe parlementaire suggère d’insérer un nouvel alinéa dans l’article 71. “Par dérogation aux règles établies, tout associé pourrait, en cas de vacance du poste de gérant, convoquer une AG pour désigner un nouveau gérant,” a-t-elle proposé, ouvrant ainsi une porte aux solutions pragmatiques.
En ce qui concerne l’amendement de l’article 85, le constat est tout aussi alarmant. Les sociétés jouent un rôle fondamental dans le dynamisme économique du pays, et leur survie doit être protégée. “Il est inconcevable de laisser un vide législatif sur la continuité d’une SARL à associé unique en cas de décès de son unique associé,” a-t-elle fait remarquer, interrogant la logique d’une loi qui ne prévoit pas de dispositions spécifiques dans de telles situations critiques.
Bien que l’article 85 stipule qu’une société ne se dissout pas par le décès d’un associé, les dispositions excluant les sociétés à associé unique créent un contraste frappant. Id hali a observé que les articles régissant d’autres formes sociétales ne s’appliquent pas à ces entités spécifiques, entraînant une lacune potentiellement catastrophique pour leur pérennité. Il est donc impératif de réformer ceci.
Dans cet esprit, un dernier alinéa a été proposé pour cet article 85, précisant que “les héritiers de l’associé unique peuvent solliciter la désignation d’un mandataire afin de convoquer une AG dans un délai de 60 jours suivant le décès.” Cette initiative vise à clarifier et sécuriser la continuité des entreprises face à des événements tragiques, en permettant d’effectuer les ajustements nécessaires dans les statuts de la société.